La décision du conseil
constitutionnel
Le texte de la loi modifiant l election presidentielles
LOI organique n° 2006-404 du 5 avril 2006 relative à
l'élection du Président de la République (1)
NOR: INTX0500297L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à
la Constitution ;
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
Article 1
Le I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962
relative à l'élection du Président de la République
au suffrage universel est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du deuxième alinéa,
les mots : « , dix-huit jours au moins avant le premier tour
de scrutin, » sont supprimés ;
2° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa,
après les mots : « le président de la Polynésie
française », sont insérés les mots :
« , le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
» ;
3° Dans les deuxième et troisième alinéas,
les mots : « du Conseil supérieur des Français
de l'étranger » sont remplacés par les mots
: « de l'Assemblée des Français de l'étranger
» ;
4° Après la deuxième phrase du deuxième
alinéa, sont insérées deux nouvelles phrases
ainsi rédigées :
« Les présentations doivent parvenir au Conseil constitutionnel
au plus tard le sixième vendredi précédant
le premier tour de scrutin à dix-huit heures. Lorsqu'il est
fait application des dispositions du cinquième alinéa
de l'article 7 de la Constitution, elles doivent parvenir au plus
tard le troisième mardi précédant le premier
tour de scrutin à dix-huit heures. »
5° La dernière phrase du troisième alinéa
est remplacée par deux phrases ainsi rédigées
:
« Aux mêmes fins, les conseillers régionaux
sont réputés être les élus des départements
correspondant aux sections départementales mentionnées
par l'article L. 338-1 du code électoral. Aux mêmes
fins, les conseillers à l'Assemblée de Corse sont
réputés être les élus des départements
entre lesquels ils sont répartis en application des dispositions
des articles L. 293-1 et L. 293-2 du même code. »
Article 2
Le II de l'article 3 de la même loi est ainsi modifié
:
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé
:
« Les opérations électorales sont organisées
selon les règles fixées par les articles L. 1er, L.
2, L. 5 à L. 7, L. 9 à L. 21, L. 23, L. 25, L. 27
à L. 40, L. 42, L. 43, L. 45, L. 47 à L. 52-2, L.
52-4 à L. 52-11, L. 52-12, L. 52-14, L. 52-15, quatrième
alinéa, L. 52-16 à L. 52-18, L. 53 à L. 55,
L. 57 à L. 78, L. 85-1 à L. 111, L. 113 à L.
114, L. 116, L. 117, LO 127, L. 199, L. 200, L. 203, L. 328-1-1,
L. 334-4 à l'exclusion, dans le premier alinéa, des
mots : ", à l'exception du premier alinéa de
l'article L. 66, L. 385 à L. 387, L. 389 et L. 393 du code
électoral, sous réserve des dispositions suivantes
: » ;
2° Les cinquième et sixième alinéas sont
remplacés par trois alinéas ainsi rédigés
:
« La Commission nationale des comptes de campagne et des
financements politiques approuve, rejette ou réforme, après
procédure contradictoire, les comptes de campagne et arrête
le montant du remboursement forfaitaire prévu au V du présent
article. Elle se prononce dans les six mois du dépôt
des comptes.
« Dans tous les cas où un dépassement du plafond
des dépenses électorales est constaté, la commission
fixe une somme, égale au montant du dépassement, que
le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme
est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères
à l'impôt et au domaine.
« Par dérogation au quatrième alinéa
de l'article L. 52-12 du code électoral, les comptes de campagne
des candidats sont publiés par la commission au Journal officiel
dans le mois suivant l'expiration du délai prévu au
deuxième alinéa du même article L. 52-12. »
;
3° Dans le septième alinéa, les mots : «
des décisions du Conseil constitutionnel prévue au
troisième alinéa du III du présent article
» sont remplacés par les mots : « prévue
au dernier alinéa du V du présent article »
;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé
:
« Par dérogation aux dispositions de l'article L.
55 du code électoral, le scrutin est organisé le samedi
en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Pierre-et-Miquelon,
en Polynésie française et dans les ambassades et les
postes consulaires situés sur le continent américain.
»
Article 3
Le troisième alinéa du III de l'article 3 de la même
loi est ainsi modifié :
1° Les deux premières phrases sont remplacées
par une phrase ainsi rédigée :
« Les décisions de la Commission nationale des comptes
de campagne et des financements politiques mentionnées au
II du présent article peuvent faire l'objet d'un recours
de pleine juridiction devant le Conseil constitutionnel par le candidat
concerné, dans le mois suivant leur notification. »
;
2° Dans la troisième phrase, les mots : « de ces
comptes » sont remplacés par les mots : « des
comptes ».
Article 4
Le dernier alinéa du V de l'article 3 de la même loi
est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés
:
« Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées
dans le compte de campagne n'est possible qu'après l'approbation
définitive de ce compte. Le remboursement forfaitaire n'est
pas versé aux candidats qui ne se sont pas conformés
aux prescriptions du deuxième alinéa du II du présent
article, qui n'ont pas déposé leur compte de campagne
dans le délai prévu au deuxième alinéa
de l'article L. 52-12 du code électoral ou dont le compte
de campagne est rejeté pour d'autres motifs. Dans les cas
où les irrégularités commises ne conduisent
pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier
peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction
du nombre et de la gravité de ces irrégularités.
« La Commission nationale des comptes de campagne et des
financements politiques ou, en cas de recours, le Conseil constitutionnel
fait publier au Journal officiel les décisions prises pour
approuver, rejeter ou réformer les comptes de campagne et
arrêter le montant du remboursement. »
Article 5
I. - La même loi est complétée par un article
4 ainsi rédigé :
« Art. 4. - Les dispositions du code électoral auxquelles
renvoient la présente loi et la loi organique n° 76-97
du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires
et au vote des Français établis hors de France pour
l'élection du Président de la République sont
applicables dans leur rédaction en vigueur à la date
de publication de la loi organique n° 2006-404 du 5 avril 2006
relative à l'élection du Président de la République.
»
I bis (nouveau). - La première phrase du premier alinéa
de l'article 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976
relative aux listes électorales consulaires et au vote des
Français établis hors de France pour l'élection
du Président de la République est complétée
par les mots : « et celle de son adresse électronique
».
II. - L'article 18 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier
1976 précitée est abrogé.
La présente loi sera exécutée comme loi de
l'Etat.
Fait à Paris, le 5 avril 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
(1) Loi organique n° 2006-404.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi organique n° 2883 ;
Rapport de M. Pierre Morel-A-L'Huissier, au nom de la commission
des lois, n° 2934 ;
Discussion et adoption le 21 mars 2006.
Sénat :
Projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale,
n° 271 ;
Rapport de M. Hugues Portelli, au nom de la commission des lois,
n° 274 ;
Discussion et adoption le 29 mars 2006.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2006-536 DC du 5 avril 2006 publiée
au Journal officiel de ce jour.
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