Article 5 :
Le Président de la République
veille au respect de la Constitution. Il
assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des
pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.
Il est le garant
de l'indépendance nationale, de l'intégrité
du territoire et du respect des traités.
Article 6 :
Le Président de la République
est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.
Les modalités d'application du
présent article sont fixées par une loi organique.
Article 7 :
Le Président de la République
est élu à la majorité absolue des suffrages
exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de
scrutin, il est procédé, le quatorzième jour
suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter
les deux candidats qui, le cas échéant après
retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli
le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Le scrutin est ouvert sur convocation
du Gouvernement.
L'élection du nouveau
président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq
jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président
en exercice.
En cas de vacance
de la Présidence de la République pour
quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté
par le Conseil Constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant
à la majorité absolue de ses membres, les fonctions
du Président de la République, à l'exception
de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont
provisoirement exercées par le Président
du Sénat et, si celui-ci est à son tour
empêché d'exercer ces fonctions, par le
Gouvernement.
En cas de vacance
ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif
par le Conseil Constitutionnel, le scrutin pour l'élection
du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure constaté
par le Conseil Constitutionnel, vingt jours au moins et
trente-cinq jours au plus après l'ouverture
de la vacance ou la déclaration du caractère définitif
de l'empêchement.
Si, dans les sept jours précédant
la date limite du dépôt des présentations de
candidatures, une des personnes ayant, moins de trente
jours avant cette date, annoncé publiquement
sa décision d'être candidate décède ou
se trouve empêchée, le Conseil Constitutionnel
peut décider de reporter l'élection.
Si, avant le premier
tour, un des candidats décède
ou se trouve empêché, le
Conseil Constitutionnel prononce le report de l'élection.
En cas de décès
ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés
au premier tour avant les retraits éventuels,
le Conseil Constitutionnel déclare qu'il doit être
procédé de nouveau à l'ensemble
des opérations électorales ; il en est
de même en cas de décès ou d'empêchement
de l'un des deux candidats restés en présence
en vue du second tour.
Dans tous les cas, le Conseil Constitutionnel
est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa
de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées
pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue
à l'article 6 ci-dessus.
Le Conseil Constitutionnel peut proroger
les délais prévus aux troisième et cinquième
alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq
jours après la date de la décision du Conseil Constitutionnel.
Si l'application des dispositions du présent alinéa
a eu pour effet de reporter l'élection à une date
postérieure à l'expiration des pouvoirs du président
en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation
de son successeur.
Il ne peut être fait application
ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant
la vacance de la Présidence de la République ou durant
la période qui s'écoule entre la déclaration
du caractère définitif de l'empêchement du Président
de la République et l'élection de son successeur.
Article 8 :
Le Président de la République
nomme le Premier Ministre. Il met fin
à ses fonctions sur la présentation par
celui-ci de la démission du Gouvernement.
Sur la proposition du Premier Ministre,
il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à
leurs fonctions.
Article 9 :
Le Président de la République
préside le Conseil des Ministres.
Article 10 :
Le Président de la République
promulgue les lois dans les quinze jours
qui suivent la transmission au Gouvernement de
la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l'expiration
de ce délai, demander au Parlement
une nouvelle délibération
de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération
ne peut être refusée.
Article 11 :
Le Président
de la République, sur proposition du Gouvernement pendant
la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux
assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre
au référendum tout projet
de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics,
sur des réformes relatives à la politique
économique ou sociale de
la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à
autoriser la ratification d'un traité
qui, sans être contraire à la Constitution, aurait
des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum
est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait,
devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie
d'un débat.
Lorsque le référendum
a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président
de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui
suivent la proclamation des résultats de la consultation.
Article 12 :
Le Président de la République
peut, après consultation du Premier Ministre et des Présidents
des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée
Nationale.
Les élections générales
ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus
après la dissolution.
L'Assemblée Nationale se réunit
de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection.
Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue
pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour
une durée de quinze jours.
Il ne peut être procédé
à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces
élections.
Article 13 :
Le Président de la République
signe les ordonnances et les décrets délibérés
en Conseil des Ministres.
Il nomme aux emplois
civils et militaires de l'Etat.
Les conseillers d'Etat, le grand chancelier
de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés
extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour
des Comptes, les préfets, les représentants de l'Etat
dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article
74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux,
les recteurs des académies, les directeurs des administrations
centrales sont nommés en Conseil des Ministres.
Une loi organique détermine
les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres
ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir
de nomination du Président de la République peut
être par lui délégué pour
être exercé en son nom.
Article 14 :
Le Président de la République
accrédite les ambassadeurs et
les envoyés extraordinaires auprès des puissances
étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires étrangers sont accrédités auprès
de lui.
Article 15 :
Le Président de la République
est le chef des armées. Il préside
les conseils et les comités supérieurs de la Défense
Nationale.
Article 16 :
Lorsque les institutions de
la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité
de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux
sont menacées d'une manière grave et immédiate
et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels
est interrompu, le Président de la République prend
les mesures exigées par ces circonstances,
après consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents
des assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel.
Il en informe la Nation
par un message.
Ces mesures doivent être
inspirées par la volonté d'assurer aux
pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres
délais, les moyens d'accomplir leur mission.
Le Conseil Constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein
droit.
L'Assemblée
Nationale ne peut être dissoute
pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Article 17 :
Le Président de la République
a le droit de faire grâce.
Article 18 :
Le Président
de la République communique avec les deux assemblées
du Parlement par des messages qu'il fait
lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Hors session,
le Parlement est réuni spécialement à cet effet.
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